Décision du Conseil Constitutionnel du 24 janvier 2025 n° 2024-1120 QCP
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 3 ° de l’article L. 124-20 du CGFP et le renvoi à ce 3 ° opéré par le dernier alinéa du même article.
Cette décision concerne les dispositions qui prévoyaient l’impossibilité, pendant trois ans, du recrutement d’un agent contractuel, si l’avis de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) n’était pas respecté. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel explique que la « sanction de trois ans » en cas de manquement de l’agent, qui s’applique à compter de la date de notification de l’avis en cas de non-respect de celui-ci ou à compter du début de l’activité en cause en cas d’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique, constitue une sanction ayant « le caractère d’une punition ». Elle contrevient au principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines. En effet, la sanction a un caractère automatique car elle s’applique systématiquement et sans discernement à tous les agents publics, peu importe la nature et la gravité du manquement reproché. Les dispositions précitées « méconnaissent le principe d’individualisation des peines ». Ce principe implique « qu’une sanction administrative ne puisse être appliquée que si l’administration, sous le contrôle du juge, l’a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ».
La date d’abrogation de ces dispositions est reportée au 31 janvier 2026. Toutefois, jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi ou de l’abrogation déclarée, l’administration pourra « écarter la sanction prévue par ces dispositions ou en moduler la durée ». Enfin, la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20241120QPC.htm