Tribunal administratif de Lyon, 7ème Chambre, 25 octobre 2024, 2300045
Le fonctionnaire placé en disponibilité qui, durant cette période, exerce une activité professionnelle rémunérée conserve à titre dérogatoire ses droits à avancement uniquement s’il s’agit d’une activité dans le secteur privé.
Dans le cas d’espèce, le requérant qui, durant sa mise en disponibilité, avait été employé en qualité d’agent contractuel de droit public soutenait que le refus de l’employeur d’origine de maintenir ses droits à avancement méconnaissait les dispositions réglementaires relatives à la position de disponibilité.
Ces dispositions prévoient que « le fonctionnaire qui, placé en disponibilité […], exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans.
L’activité professionnelle […] recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui : 1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an » (art. 25-1 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 créé par le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019).
Le tribunal administratif retient le moyen soulevé par l’employeur fondé sur l’exposé des motifs de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (« Avenir professionnel ») à l’origine des dispositions précitées : l’objectif de la dérogation aux effets de la disponibilité en matière de carrière est de « favoriser et valoriser les mobilités des fonctionnaires, afin de faire bénéficier l’administration de l’expérience et des compétences acquises lors d’une période de mobilité en dehors du secteur public ».
Par conséquent, à la lumière de ce jugement, il convient de ne pas prendre en considération les activités contractuelles de droit public lors du maintien des droits à avancement pendant la disponibilité pour convenances personnelles.
https://justice.pappers.fr/decision/8d90513937653065df785200d139ca0e453dade6