Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
La loi de financement de la sécurité sociale a pour objet de déterminer les conditions générales d’équilibre des comptes sociaux, d’établir les prévisions de recettes et de fixer les objectifs de dépenses pour l’année 2024.
Afin de simplifier le recouvrement social et le financement de la sécurité sociale, l’article 13 prévoit l’annulation du transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations dues aux régimes d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique, gérés par la Caisse des dépôts et consignations, prévu au 1er janvier 2024.
Le texte contient deux mesures visant à garantir la soutenabilité du système social. D’une part, le jour de carence n’est pas applicable à l’arrêt de maladie lié à une interruption médicale de grossesse. Cette disposition entre en vigueur à une date prévue par décret et au plus tard le 1er juillet 2024 (art. 64). D’autre part, les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l’indemnité journalière au-delà des trois premiers jours. Les arrêts de travail prescrits lors d’une téléconsultation ne pourront plus dépasser trois jours (sauf prescription par le médecin traitant ou incapacité de se rendre chez le médecin) (art. 65).
Les mesures suivantes visent à renforcer les politiques de soutien à l’autonomie. L’allocation journalière de proche aidant est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret qui peut être renouvelée lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert successivement au titre de différentes personnes aidées (art. 80). Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a pour mission de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices. Pour ce faire, il peut requérir de toute administration des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices et pour prendre contact avec eux. Un décret déterminera les conditions d’application de ces dispositions, notamment les informations et catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation (art. 89).
Enfin, le texte intègre plusieurs dispositions relatives à la retraite des agents publics. Le bénéfice de la surcote accordée en raison de la parentalité, créée par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ouvert aux fonctionnaires qui ont été placés en congé parental (art. 91). L’article 92 met fin à la possibilité de cumul de la surcote de droit commun et de la surcote accordée en raison de la parentalité, pour certaines catégories de fonctionnaires. Un décret viendra limiter la prise en compte, pour l’attribution d’un minimum de pension, des trimestres validés par des polypensionnés au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer ou de l’assurance vieillesse des aidants, au minimum de pension du régime dans lequel les trimestres ont été validés (art. 93). À compter du 1er janvier 2024, les conditions de rachat des années d’études, pour la constitution du droit à pension, seront précisées par un décret qui fixera, notamment, l’âge maximal de l’assuré au moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans (art. 94).
Par ailleurs, l’article 95 vise à mieux prendre en compte, au titre de la retraite, la pénibilité à laquelle sont exposés les agents contractuels de la fonction publique. Il prévoit que les périodes effectuées sur des emplois actifs ou super-actifs comme agents contractuels seront, lorsque les agents concernés seront titularisés, prises en compte dans la limite de dix ans pour le décompte de la condition de durée en services actifs ou super actifs à remplir pour bénéficier d’un droit au départ anticipé. Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires, occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif, bénéficient d’une majoration de pension, qui sera déterminée par un décret en Conseil d’État. Les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels, bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er janvier 1966, peuvent jouir de cette majoration à l’âge de cinquante-sept ans. Pour ceux nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 (art. 98). Enfin, les délégués des collectivités territoriales membres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont intégrés à la liste des élus locaux pouvant cotiser au régime général sur leurs indemnités (art. 99).