Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
Ce texte est constitué de vingt articles répartis en quatre axes principaux.
- Le titre Ier instaure un accompagnement plus personnalisé de l’ensemble des demandeurs d’emploi dans le cadre d’un contrat d’engagement unifié et un régime de droits et devoirs rénové (articles 1 à 3). Le texte prévoit la création au 1er janvier 2024 d’un nouvel opérateur dénommé « France Travail » en remplacement de Pôle Emploi, dont les missions sont renforcées. Les dispositions du code du travail relatives à la suspension des allocations chômage ainsi qu’à la radiation de la liste des demandeurs d’emplois sont totalement réécrites (art. 2).
- Le titre II renforce les missions des acteurs du service de l’emploi en réformant l’organisation et la coordination (articles 4 à 9). La transformation de Pôle emploi en France Travail s’accompagne de la construction d’un réseau pour l’emploi. Ce réseau est constitué de l’État, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes, disposant d’une compétence relevant du service public de l’emploi, de l’opérateur France Travail, d’opérateurs spécialisés et des missions locales, notamment. Des comités territoriaux sont institués au niveau régional, départemental et local. Un décret précisera les modalités d’application de ces dispositions. Le réseau pour l’emploi doit apporter une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et d’information sur la situation du marché du travail et l’évolution des métiers, des parcours et des compétences (art. 4).
- Le titre III vise à favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap (articles 10 à 16). L’équivalence reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) s’applique à tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi y compris à l’ensemble des agents publics mentionnés à l’article L. 351-5 du code général de la fonction publique. Pour les jeunes âgés de seize à vingt ans, l’attribution de l’allocation enfant handicapé ou de la prestation de compensation du handicap enfant ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent RQTH (art. 10 modifiant, notamment, l’article L. 5213-2 du code du travail). Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, sont collectées au sein d’un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre seront précisées par décret. Ce système est alimenté, notamment, par l’employeur (art. 11). En cas de changement d’employeur, la conservation des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu’il comporte les mêmes caractéristiques, peut être prévue par convention entre une entreprise privée et un employeur public (art. 12 modifiant le code du travail).
- Le titre IV porte sur la gouvernance en matière d’accueil du jeune enfant (articles 17 à 19). Les communes se voient confier le rôle d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant, à titre obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants, à compter du 1er septembre 2025. Les communes de plus de 10 000 habitants doivent établir un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant à partir de 2025. Elles doivent également mettre en place des relais petite enfance à partir de 2026 (art. 17). L’autorisation d’ouverture, la fermeture et le contrôle du fonctionnement des crèches sont renforcés. Le président du conseil départemental devient la principale autorité compétente en la matière. Un décret viendra préciser l’ensemble de ces dispositions (art. 18 modifiant et complétant le code la santé publique).